La refonte du Règlement Bruxelles II bis a été adoptée

La refonte du Règlement Bruxelles II bis, en discussion depuis plusieurs mois et très attendue, a finalement abouti à l’adoption du Règlement (UE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants

Il entrera en vigueur le 1er août 2022 entre les Etats membres de l’Union européenne.

Les principaux points de refonte sont les suivants:

Reconnaissance de plein droit du divorce sans juge

Le Règlement du 25 juin 2019 prévoit un article 65 qui dispose que:

« Les actes authentiques et les accords relatifs à la séparation de corps et au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine sont reconnus dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ».

Règlement UE

Ainsi, la circulation du nouveau divorce par consentement mutuel déjudiciarisé français sera facilité au sein des Etats membres de l’Union européenne. Il ne semble pas, compte tenu de la généralité de cette nouvelle règle, que les Etats membres puissent valablement invoquer leur ordre public international pour faire échec à une telle reconnaissance en raison du seul caractère déjudiciarisé du divorce par consentement mutuel. Les juridictions des Etats membres devront alors examiner si, en l’espèce, le divorce est contraire à leur ordre public international.

En revanche, les règles relatives à la compétence juridictionnelle au sein des Etats membres, en matière de divorce ou de séparation de corps, sont inchangées.

Responsabilité parentale
Le droit pour l’enfant d’exprimer son opinion

Les règles relatives à la compétence juridictionnelle au sein des Etats membres, en matière de responsabilité parentale, sont inchangées.

En revanche, l’article 21 du Règlement prévoit désormais que:

1.   Dans l’exercice de leur compétence en application de la section 2 du présent chapitre, les juridictions des États membres, conformément aux législations et procédures nationales, donnent à un enfant qui est capable de discernement une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié.

2.   Lorsque la juridiction, conformément aux législations et procédures nationales, donne à un enfant la possibilité d’exprimer son opinion conformément au présent article, elle prend dûment en compte l’opinion de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité.

Règlement UE

Il est à prévoir que la procédure familiale s’adaptera à cette exigence croissante quant au respect du droit de l’enfant d’exprimer son opinion, moins prégnante dans la culture juridique français que dans celle de certains de nos voisins européens.

La possibilité de poser une question incidente concernant la responsabilité parentale dans le cadre d’une procédure ne relevant pas du champ d’application du Règlement du 25 juin 2019

L’article 16 du Règlement du 25 juin 2019 prévoit en outre que:

Si l’issue d’une procédure dans une affaire ne relevant pas du champ d’application du présent règlement qui est engagée devant une juridiction d’un État membre dépend d’une question incidente concernant la responsabilité parentale, une juridiction de cet État membre peut trancher cette question aux fins de cette procédure, même si cet État membre n’est pas compétent en vertu du présent règlement.

Le caractère exécutoire de plein droit de l’ensemble des décisions en matière de responsabilité parentale

L’article 34 du Règlement prévoit désormais que:

 Les décisions rendues dans un État membre en matière de responsabilité parentale, qui y sont exécutoires, sont exécutoires dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire ne soit nécessaire.

Ceci supprime la procédure en déclaration de la force exécutoire et donc la nécessité d’obtenir le certificat prévu par l’article 41 du Règlement Bruxelles II bis.

Enlèvement international d’enfants

Les dispositions relatives aux enlèvements internationaux d’enfant comprises aux articles 10 et 11 du Règlement Bruxelles II bis sont intégrées dans la section relative à la responsabilité parentale. Le Règlement Bruxelles II ter prévoit désormais, en son article 9, des règles relatives à la compétence en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, mais aussi un chapitre III consacré aux questions relatives aux enlèvement internationaux d’enfants.

L’article 22 du Règlement prévoit que les règles qu’il contient en la matière « s’appliquent et complètent la convention de La Haye de 1980 ».

L’article 27, 3) du Règlement du 25 juin 2019 prévoit en outre que:

Lorsqu’une juridiction envisage de refuser le retour d’un enfant uniquement sur la base de l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980, elle ne refuse pas le retour de l’enfant si la partie qui demande le retour de l’enfant garantit à la juridiction, en fournissant des éléments de preuve suffisants, que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour ou si la juridiction en est convaincue de toute autre manière.

Règlement UE

Ainsi, cette disposition vise à limiter davantage le champ d’application de l’exception de retour prévue à l’article 13, b) de la convention de La Haye de 1980, qui prévoit que l’autorité saisie peut refuser de faire droit à la demande de retour de l’enfant lorsqu’il

existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

Règlement UE

Les règles insérées dans le nouveau Règlement visent à faciliter et accélérer les demandes de retour en cas d’enlèvement international d’enfants, ce qui est heureux.

Lire le Règlement