La réforme du divorce: enfin !

La loi n° 2018-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice comprend un certain nombre de dispositions relatives à la procédure de divorce, qui vise à simplifier et raccourcir les procédures de divorce.

Les cas de divorce

Le divorce accepté

Lorsque les époux s’accordent pour divorcer, mais sont en désaccord quant aux conséquences de leur divorce, ils ont la possibilité d’agir sur le fondement du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, ou « divorce accepté » (mais peuvent également le faire sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal si les conditions sont par ailleurs remplies).

L’article 233 du code civil mentionne désormais expressément le fait que chacun des époux doit être assisté par un avocat pour signer le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Jusqu’à présent, seul l’article 1123 du code de procédure civile mentionnait les conditions dans lesquelles les époux pouvaient accepter le principe de la rupture du mariage. Il prévoyait qu’il est obligatoire que l’époux défendeur soit assisté par un avocat pour qu’il puisse signer le procès-verbal d’acceptation. Toutefois, la loi ne prévoyait pas expressément que l’époux devait être assisté d’un avocat pour accepter le principe de la rupture du mariage postérieurement à l’audience de conciliation.

L’article 233 du code civil prévoit désormais également que le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure, ce que prévoyait déjà implicitement l’article 1123 du code de procédure civile.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Lorsqu’un époux souhaite assigner son conjoint en divorce alors que ce dernier ne s’accorde pas quant au principe du divorce, et n’a commis aucune faute permettant de justifier le prononcé du divorce, il doit agir sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

L’introduction majeure de la loi du 23 mars 2019 est de réduire le délai pendant lequel la communauté de vie doit avoir cessé entre les époux pour que le divorce puisse être prononcé. Jusqu’à présent, l’époux demandeur devait attendre deux ans pour pouvoir assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

Cette situation n’était pas satisfaisante, dans de nombreux cas, car elle prolongeait la procédure de divorce en empêchant l’époux qui souhaitait divorcer d’assigner son conjoint, ce qui avait tendance à envenimer le contentieux.

En effet, il pouvait être tentant, dans ce cas, d’assigner son conjoint sur le fondement de la faute, quitte à exagérer – voire inventer – des griefs à formuler à l’encontre de son conjoint, ce qui instaurait un climat délétère entre les époux, peu conforme aux objectifs du législateur de pacifier les procédures de divorce.

Désormais, le divorce peut être prononcé pour altération définitive du lien conjugal lorsque la communauté de vie entre les époux a cessé depuis plus d’un an.

Le demandeur, lorsqu’il saisit le juge du divorce, n’est pas tenu d’indiquer les motifs de sa demande. Dans cette hypothèse, l’article 238 prévoit que le délai d’un an est apprécié au jour du prononcé du divorce. Il n’est donc pas nécessaire que la communauté de vie entre les époux ait cessé plus d’un an au moment de la saisine du juge, mais elle devra l’avoir été plus d’un an avant le prononcé du divorce.

La loi est cependant particulièrement favorable au divorce, puisqu’elle prévoit désormais que lorsque le divorce a été demandé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et un autre fondement (tel que la faute), le divorce pourra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.

La procédure de divorce

Motifs de la demande

L’article 251 du code civil prévoira que le demandeur peut, dans son acte introductif d’instance, indiquer les motifs de sa demande en divorce, s’il forme sa demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ou de l’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Il n’est toutefois pas tenu de le faire.

En dehors de ces deux hypothèses, c’est-à-dire dans le cas d’un divorce pour faute, le demandeur n’est pas autorisé à préciser les motifs de sa demande en divorce dans son acte introductif d’instance et devra le faire dans ses premières conclusions au fond.

La demande introductive d’instance

Le nouvel article 251 du code civil précise que la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :

  • La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
  • L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce ;
  • Une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, à peine d’irrecevabilité, ce qui est déjà le cas.
Les mesures provisoires

Jusqu’à présent, l’instance en divorce était introduite par le dépôt d’une requête en divorce par laquelle l’époux demandeur sollicitait du juge qu’il :

  • procède à la tentative de conciliation des époux,
  • l’autorise à assigner son conjoint en divorce, et
  • prononce des mesures provisoires devant s’appliquer pendant la durée de la procédure de divorce, dans l’attente que le juge aux affaires familiales statue sur les conséquences définitives du divorce.

Désormais, l’instance en divorce à proprement parler débutera dès la demande introductive d’instance.

Une fois l’instance introduite, le juge tiendra une audience à l’issue de laquelle il prendra « les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ». Il s’agit ainsi des mesures provisoires, qui ne sont donc plus prononcées à l’issue d’une audience afin de tentative de conciliation, mais à l’issue d’une audience de procédure dans le cadre de la procédure de divorce en elle-même.

Les époux pourront cependant, ce qui ne leur était pas permis jusqu’à présent, renoncer à ce que cette audience ait lieu si elle n’est pas nécessaire.

 La date des effets du divorce

La date des effets du divorce est celle à compter de laquelle le mariage est considéré comme étant dissout entre les époux. Ainsi, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, la communauté de biens est réputée dissoute à compter de cette date, de telle sorte que les gains et salaires des époux cessent d’être communs pour leur redevenir propres. Quel que soit le régime matrimonial des époux, cette date correspond à celle à laquelle les règlements opérés par l’un des époux en vue du financement d’un bien immobilier acquis par les époux donne lieu à une créance au profit de celui des époux qui les a effectués.

Jusqu’à présent, l’article 262-1 du code civil prévoyait que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, était, sauf dans le cas d’un divorce par consentement mutuel, celle de la date de l’ordonnance de non-conciliation.

Désormais, la date des effets du divorce sera celle de la demande en divorce.

Les obligations contractées par l’un des époux ou la vente de biens communs par l’un d’entre eux postérieurement à la demande en divorce

L’article 262-2 du code civil prévoira désormais que « toute obligation contractée par l’un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l’un d’eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la demande en divorce, sera déclarée nulle, s’il est prouvé qu’il y a eu fraude aux droits de l’autre conjoint » (et non plus postérieurement à la « requête en divorce »).

Date d’entrée en vigueur de la réforme du divorce

La date d’entrée en vigueur de ces dispositions n’a pas encore été fixée, la loi du 23 mars 2019 précisant que les dispositions de la réforme relatives au divorce entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er septembre 2020.

La loi prévoit par ailleurs que lorsque la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, l’action en divorce est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.