Les mesures provisoires prises par le juge aux affaires familiales avant le prononcé du divorce

L’introduction d’une procédure de divorce, qui est rendue nécessaire à défaut d’accord entre les époux (ou, le cas échéant, de recours à un processus d’arbitrage privé), implique que les conséquences du divorce ne soit fixée qu’à l’issue de celle-ci.

Compte tenu des délais de procédure, et dans l’attente que le juge soit en mesure de statuer sur les conséquences définitives du divorce, le juge a la possibilité d’ordonner des mesures provisoires qui s’appliqueront jusqu’au prononcé définitif du divorce.

Le juge, à l’issue d’une première audience dédiée à cet effet, prendra des premières mesures afin d’organiser la vie des époux, et de leurs enfants, le cas échéant. Les parties demeurent toutefois libres de ne pas solliciter le prononcé de mesures provisoires si la situation ne le justifie pas.

Le juge peut notamment, entre les époux :

  • Condamner un des époux à verser à l’autre une pension alimentaire pour lui permettre de disposer des sommes nécessaires pour régler ses charges et assumer son train de vie au cours de la procédure ;
  • Statuer sur la résidence séparée des époux, en attribuant la jouissance exclusive du domicile conjugal à l’un ou l’autre des époux, y compris lorsque ce domicile n’appartient qu’à un seul des époux ;
  • Condamner l’un des époux à verser à l’autre une somme à titre de provision pour frais d’instance, afin d’aider l’époux qui ne disposerait pas des liquidités pour le faire à régler ses frais d’avocat ou ses frais d’expertise ;
  • Statuer sur la prise en charge des dettes des époux le temps de la procédure, en comptant l’un des époux à régler certaines dettes, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation ;
  • Ordonner ou proposer aux époux une mesure de médiation sauf en cas de violences alléguées ou emprise manifeste ;
  • Ordonner des mesures d’expertises, lorsque la liquidation du régime matrimonial des époux s’annonce complexe, ou lorsqu’il est nécessaire d’examiner et d’évaluer le patrimoine des époux afin de déterminer si l’un d’entre eux sera redevable d’une prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux, à l’issue du divorce. Dans cette hypothèse, le juge peut désigner un ou plusieurs experts, dont le profil (notaire, expert-comptable, avocat…) diffèrera selon la nature des biens à évaluer.

Concernant les enfants, le juge à vocation à :

  • Confirmer que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants, ou, à l’inverse et de façon exceptionnelle, attribuer l’exercice de l’autorité parentale à un seul des parents ;
  • Décider des modalités de résidence des enfants, en la fixant soit en alternance entre le domicile de chacun des époux, soit principalement chez l’un d’entre eux, auquel cas l’autre parent, sauf circonstances exceptionnelles, disposera d’un droit de visite et d’hébergement ;
  • Fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de celui des parents qui a les revenus les plus importants et/ ou chez qui les enfants ne résident pas principalement, qui prendra la forme, de façon parfois cumulative, du versement d’une pension alimentaire ou de la prise en charge directe de certains frais, tels que les frais de scolarité, les frais extrascolaires ou les frais « exceptionnels », non récurrents.

L’ordonnance aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales prononce les mesures provisoires est susceptible d’appel sous un délai de 15 jours à compter de la signification, par voie d’huissier, de l’ordonnance, entre les mains d’une partie, à la diligence de l’autre.

Les mesures provisoires prises pendant la durée du divorce ne sont pas nécessairement figées pour l’intégralité de la procédure de divorce. En cas de survenance d’un fait nouveau, le juge pourra modifier, supprimer ou compléter ces mesures.

Lorsque le divorce deviendra définitif, les mesures provisoires prises par le juge aux affaires familiales cesseront automatiquement de s’appliquer et seront remplacées par les mesures prononcées par le juge statuant à titre définitif sur le divorce.