L’apport effectué par l’époux séparé de biens lors de l’acquisition d’un bien indivis à usage familial donne bien lieu à créance !

La Cour de cassation a clarifié sa jurisprudence en jugeant, dans un arrêt publié en date du 3 octobre 2019, que l’apport en capital effectué par l’un des époux lors de l’acquisition d’un bien immobilier à usage familial ne participe pas de sa contribution aux charges du mariage. La créance que l’époux revendique à ce titre lors de la liquidation ne donc peut pas être neutralisée sur ce fondement.

« sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage »

Cette jurisprudence est heureuse, dans la mesure où ne pas le reconnaître aurait eu pour effet de rendre le régime de séparation de biens plus communautaire que le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts lui-même. En effet, les fonds propres ayant servi à financer l’apport d’un époux commun en biens lors d’une acquisition immobilière donnent lieu à une récompense au profit de cet époux, qui vient augmenter ses droits dans la liquidation. 

Ceci étant, l’arrêt du 3 octobre 2019 ne règle pas les difficultés que les praticiens rencontrent fréquemment lors de la liquidation d’un régime de séparation de biens. Le fait de dissocier entre le remboursement de l’emprunt (qui relève de la contribution aux charges du mariage et peut donc neutraliser la créance revendiquée par l’époux) et l’apport (qui donnera toujours lieu à créance, sauf convention contraire entre les époux) pourrait en effet conduire, dans certains cas, à permettre à celui des époux qui a financé moins que sa quote-part dans le bien de recueillir davantage que celle-ci lors de la liquidation. Vous trouverez ici l’article publié par Arnaud Leick et Valentine Darmois dans la Gazette du Palais en octobre 2018 sur le sujet : Cliquer ici (réservé aux abonnés).

Lire ici l’arrêt de la Cour de Cassation.