Par un arrêt publié le 3 octobre 2019, la Cour de cassation a clarifié sa jurisprudence : lorsqu’un époux marié sous le régime de la séparation de biens utilise ses fonds propres pour financer la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien immobilier destiné à l’usage familial, il dispose d’une créance contre son conjoint au moment de la liquidation.
La Haute juridiction affirme expressément que :
« sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage »
Cette précision est essentielle. Elle signifie que cet apport ne peut être assimilé à une contribution aux charges du mariage et ne peut donc pas être neutralisé sur ce fondement. L’époux qui a réalisé l’apport peut en obtenir remboursement, sauf clause contraire dans leur contrat de mariage.
Cette solution évite une dérive du régime de séparation de biens vers un système plus communautaire que le régime légal. En comparaison, un époux commun en biens bénéficie déjà d’une récompense pour tout apport personnel utilisé lors de l’achat d’un bien commun, ce qui augmente ses droits lors de la liquidation.
Cependant, la décision du 3 octobre 2019 ne règle pas toutes les difficultés pratiques rencontrées par les professionnels. En effet, la jurisprudence distingue encore l’apport initial, qui ouvre droit à créance, du remboursement de l’emprunt, qui peut relever de la contribution aux charges du mariage — et ainsi neutraliser une éventuelle créance.
Cette dualité pourrait créer un déséquilibre, notamment dans les situations où l’époux ayant le moins contribué financièrement à l’acquisition pourrait se retrouver avec une quote-part supérieure à sa participation réelle.
Pour approfondir cette problématique, retrouvez l’article rédigé par Arnaud Leick et Valentine Darmois, publié dans La Gazette du Palais en octobre 2018 . Cliquer ici (accès réservé aux abonnés).
👉 Lire ici l’arrêt de la Cour de Cassation.